Cour d'appel de Besançon, 5 juillet 2022, n° 21/01997
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 21/01997
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le cours de l'instance peut être suspendu, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, si M. [D] sollicite de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale diligentée en suite de la plainte déposée par la [5] le 30 juillet 2015, il convient cependant de relever que cette plainte, effectuée sans con […] compte bancaire, ce qu'il avait reconnu lors de la procédure relative à la pénalité financière, avant de se rétracter, comme en atteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon du 24 octobre 2017 dont il n'a pas relevé appel. Ce fonctionnement par M. [D] du compte-courant est également confirmé par la régularité des retraits, dont la multiplicité sur certains mois ressort comme incompatible avec les allégations de l'appelant indiquant une venue bimestrielle du neveu en France. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [D] avait usé de manoeuvres frauduleuses pour que la [5] continue de verser les pensions de retraite de [O] [V] après son décès et qu'il devait donc être condamné à restituer la somme de 64 706,78 euros. Le jugement entrepris sera enconséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [D] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, - Déboute M. [H] [D] de sa demande de sursis à statuer - Déboute M. [H] [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : - Déboute M. [H] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [H] [D] aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.