Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2020, n° 17/17830

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
7 juillet 2020
Numéro
17/17830
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, I. Sur les demandes de M. [F] formées au titre de sa qualité d'actionnaire 1.1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Venus et Acanthe développement Les sociétés Venus et Acanthe développement soutiennent en premier lieu que les actions de M. [F] en qualité d'actionnaire sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour de céans. Elles font valoir que M. [F] demande la réparation d'un pr […] iser de faute personnelle à leur encontre, M. [J] ne pouvait se méprendre sur le caractère abusif de son action, qu'il les a assignés en parfaite connaissance de son défaut de qualité et d'intérêt à agir, mettant en cause leurs intérêts et leur réputation alors qu'ils sont des tiers de bonne foi, que M. [J] a maintenu ses demandes en appel sans caractériser de préjudice personnel, a refusé d'exécuter le jugement déféré, a poursuivi un but d'enrichissement sans cause en prétendant dénoncer des turpitudes dont il revendique une part au détriment de tiers de bonne foi et a sollicité d'être indemnisé du même préjudice en alléguant des fondements différents. L'action introduite par M. [J] à l'encontre de MM. [B], [C] et [Y] a été jugée recevable, M. [J] s'étant prévalu à bon droit de qualités et d'intérêts à agir. Sa méprise sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants des sociétés attraites ne fait pas à elle seule dégénérer en abus son droit d'agir en justice. MM. [B], [C] et [Y] doivent donc être déboutés de leur demande et le jugement confirmé sur ce point. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Sur le jugement déféré n° 2010037205 : Déboute les sociétés Venus et Acanthe développement de leurs fins de non-recevoir ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société FIG de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M. [X] [F] de ses demandes de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004; - débouté M. [X] [F] de ses demandes formées à l'encontre de la société Venus; - débouté les sociétés Venus et Acanthe développement de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.