Cour d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2020, n° 18/03126

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
8 décembre 2020
Numéro
18/03126
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des prêts n°1548/28667 et n°1547/82694: Le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé irrecevable la demande au titre des deux prêts respectivement consentis en mars 1996 et mai 2002, considérant que la lecture de l'offre était de nature à permettre aux emprunteurs de constater ou de faire constater dans le délai de prescription le contenu utilisé dans le calcul du TEG. Les emprunteurs contestent ce raisonnement et font valoir qu'il est de jurisprude […] n ne devait être prononcée lorsque l'erreur était minime et qu'elle ne dépassait pas le seuil d'une décimale, qu'en outre, cette jurisprudence est applicable au litige. Il ressort des pièces du dossier que l'analyse des différents prêts opérée par les premiers juges est correcte et que les erreurs invoquées par les emprunteurs ne dépassent pas le seuil d'une décimale. C'est donc par des motifs pertinents que les débats n'ont pas permis de remettre en cause et que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé de débouter les époux [H] de leur demande pour les autres prêts. Sur la demande d'expertise: Il s'avère que les éléments versés au dossier permettent de déterminer les TEG des différents contrats de prêts, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires: Partie succombante, les époux [H] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine. Les époux [H] seront en outre condamnés aux dépens de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamne M. [V] [H] et Mme [X] [G] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [V] [H] et Mme [X] [G] épouse [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.