Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 2020, n° 19/05383
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2020
- Numéro
- 19/05383
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes «nouvelles» de M. [N]: Il est reproché à M. [N] de faire valoir une demande nouvelle devant la cour et partant irrecevable en ce sens qu'en première instance il se bornait à solliciter l'inopposabilité du délai de franchise au regard du contrat de prêt et de l'article 7 de la notice d'information prévoyant la fin des garanties en cas de résiliation du prêt ou déchéance du terme de celui-ci, comme constituant une clause vidant la garantie de […] nt il était en possession, se trouve annexée une notice d'information du contrat d'assurance groupe en couverture du prêt sur laquelle les initiales de M. [N] et de M. [X] ont été apposées sur toutes les pages et, in fine, leur signature ainsi que le cachet de la société, laquelle notice contient les modalités de la garantie, ce dont il ressort que M. [N] s'est vu remettre lors de la signature du prêt la notice d'information relative aux modalités de l'assurance groupe, signée le 14 avril 2016, et dont il a pris connaissance, de sorte que le moyen d'inopposabilité n'est pas fondé et qu'en l'absence de tout autre argument de réformation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, M. [R] [N] en supportera des dépens et sera équitablement condamné à payer à la compagnie CNP Assurances la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les demandes de M. [R] [N]. Au fond : Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant : Condamne M. [R] [N] à payer à la CNP ASSURANCES S.A la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [R] [N] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/02981Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/02889Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/03203Désignation de juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/02988Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/03266Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 19/03891Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.