Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2020, n° 19/04888

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Protection sociale
Date
8 décembre 2020
Numéro
19/04888
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La S.A.R.L. SPB expose que l'absence de déclaration préalable à l'embauche, effectuée avec un léger retard, une heure après la prise de poste s'explique par le remplacement, à la dernière minute d'un salarié malade, par Monsieur [U] dont elle avait reçu la candidature quelques jours auparavant. Elle fait valoir par conséquent que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas prouvé et elle ajoute que le procureur de la République ne s'y est pas trompé puisqu'il a cl […] rié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. - Le classement sans suite relatif à l'infraction de travail clandestin opéré par le ministère public intervenu le 7 mars 2017 n'est pas de nature à influer sur le présent litige. - Si aucun élément ne permet de connaître les rémunérations dues au travailleur, celles-ci sont, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, évaluées à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (art. L 242-1-2, la. 1 du code de la sécurité sociale). Pour éviter ce redressement forfaitaire, l'employeur doit prouver la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de sa rémunération (art. L 242-1-2, la. 1). Or, la S.A.R.L. SPB n'apporte aucun élément probant à ce titre. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'indemnité procédurale La S.A.R.L. SPB qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 1 000 Euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la S.A.R.L. SPB à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.