Cour d'appel de Pau, 29 juin 2020, n° 19/01662

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
29 juin 2020
Numéro
19/01662
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la procédure La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Espace baie 64 (sarlu) par procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice instrumentaire ayant indiqué : - s'être transporté à la dernière adresse connue de la société, au [Adresse 2], - aucune société répondant à l'identification du destinataire n'y est domiciliée et n'y possède d'établissement - le gérant […] tion de faire exécuter les travaux S'il résulte des nouvelles dispositions de l'article 1222 du code civil que le créancier n'est plus tenu d'obtenir une autorisation judiciaire aux fins de faire exécuter lui-même l'obligation, celles-ci n'ont pas pour effet d'interdire au créancier de former une telle demande d'autorisation accessoirement au litige touchant à l'exécution de l'obligation, et, notamment à l'occasion de l'instance en liquidation d'une astreinte en cas de défaillance persistante du débiteur. Compte tenu de la défaillance irrémédiable de la société Espace baie 64, Mme [O] sera autorisée à faire intervenir, sans délai, toute entreprise de son choix pour faire réaliser les travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan du 24/10/2017. La société Espace baie 64 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de liquidation de l'astreinte et débouté Mme [O] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, AUTORISE Mme [O] à faire réaliser les travaux prescrits par le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan du 24 octobre 2017 par toute entreprise de son choix, SUPPRIME l'astreinte provisoire pour l'avenir, CONDAMNE la société Espace baie 64 aux dépens de première instance et d'appel. Le présent
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juillet 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.