Cour d'appel de Pau, 25 juin 2020, n° 19/02872
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 25 juin 2020
- Numéro
- 19/02872
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°19/2872 et n°19/00754 sous le seul n°19/2872. Sur la recevabilité de la requête et des conclusions aux fins de déféré La société SMP demande à la cour que la requête et les conclusions aux fins de déféré de l'intimé soient déclarées irrecevables au motif que la défaillance de ce dernier dans la communication de ses écritures dans le délai prévu à l'article 910 du cod […] e même affaire que Me [Y] - lequel précise dans ses écritures qu'il avait été contraint à l'immobilisme physique du 22 mai au 3 juin- a été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l'exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées. C'est d'ailleurs le jour même de son rétablissement à savoir le 3 juin que Me [Y] a adressé à la cour ses conclusions d'une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu'il ait bénéficié d'un support eu égard à son état de santé. Il découle de tous ces éléments que le non respect du délai de l'article 908 ne peut se justifier par une situation de force majeure en l'absence du caractère d'irrésistibilité de l'évènement invoqué par Me [Y]. La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être prononcée, par infirmation de l'ordonnance entreprise. La SAS SMP qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer à l'intimé une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, Ordonne la jonction des procédures n°19/2872 et n°19/00754 sous le seul n°19/2872, Déclare M. [P] recevable en sa requête et ses conclusions aux fins de déféré de l'ordonnance du 29 août 2019, Infirme l'ordonnance déférée, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne la SAS Société de Maintenance Pétrolière à payer à M. [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Société de Maintenance Pétrolière aux dépens. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présiden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juillet 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.