Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2020, n° 18/00861

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chbre des Aff. Familiales
Date
16 juin 2020
Numéro
18/00861
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- dire que la rupture du mariage créé une disparité dans la situation respective des parties et qu'il y a lieu à prestation compensatoire, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 66 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel de la rupture, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titr […] [Y] est supérieur au sien, et il en est de même en ce qui concerne ses droits à retraite, pour lequel le justificatif produit est insuffisant. M. [E] ne démontre pas non plus avoir sacrifié sa carrière pour s'occuper de l'éducation des enfants, déjà majeurs lors de la séparation (ni même avoir financé seul les études de [W]), ni pour favoriser la carrière de l'épouse, qui a travaillé à temps partiel après la naissance des enfants et a pris en 2005 une retraite anticipée pour être plus disponible, alors que les enfants avaient à l'époque 15 et 13 ans. Faute de démontrer que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une quelconque disparité, M. [E] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire, injustifiée, le jugement frappé d'appel devant être confirmé sur cette question. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : M. [E] sera condamné à régler à Mme [Y] une somme de 3 000 euros à ce titre. Sur les dépens de l'instance : M. [E] supportera la totalité des dépens de l'appel, distraits au profit de Maître Amblard. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de Gap en date du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, fixé au 3 décembre 2015 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux et débouté M. [E] de sa demande de prestation compensatoire, Y ajoutant, Condamne M. [E] à régler à Mme [Y] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.