Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2020, n° 17/05023

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
12 juin 2020
Numéro
17/05023
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [I] : M. [I] sollicite, nouvellement en cause d'appel, une indemnisation pour discrimination syndicale, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et une indemnisation pour nullité de la clause de non-concurrence. Il soutient que ces demandes sont recevables, dans la mesure où la suppression du principe de l'unicité de l'instance par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 n'est applicable qu'aux instances introduites après le 1er aoû […] de M. [I]: la règle conventionnelle des 115% du minimum conventionnel imposée par la convention Syntec pour la modalité 2, ou la valeur du travail du salarié, ou les deux, et dans quelles proportions. Par ailleurs, le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. L'employeur n'est donc pas fondé à obtenir remboursement de la majoration de 15% de la rémunération de M. [I], et la demande reconventionnelle présentée à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes : La société Altran Technologies, partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue des dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés non compris dans les dépens : les sommes allouées en première instance seront confirmées et la société Altran sera condamnée, dans le cadre de la procédure d'appel, à payer à M. [I] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [P] [I], exceptée celle relative aux rappels de salaires sur heures supplémentaires sur la période antérieure au 15 décembre 2009, laquelle est prescrite, Confirme le jugement entrepris hormis sur les montants du rappel de salaires alloué à M. [I] au titre du non respect de l'accord relatif au droit syndical et des dommages-intérêts alloués pour résistance abusive, Le réforme sur ces points, Statuant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant, Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [P] [I] la somme de 26959,68€ bruts à titre de rappel de salaires, congés payés et prime de vacances conventionnelle inclus, pour la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.