Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2022, n° 21/03319
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 21/03319
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de Mme [M] Les terres sur lesquelles broute le troupeau de Mme [M] à [Localité 14] appartiennent à l'indivision qu'elle forme avec son ex-conjoint M. [H] dont Mme [D] est actuellement la compagne. Mme [D] soutient que les actes d'administration relatifs aux biens indivis nécessitent l'accord des deux tiers des co-indivisaires. Or, l'action en justice intentée par un seul des deux indivisaires est irrecevable. Et Mme [M] ne poursuit pas la réparation d'u […] transhumance de l'année, est sans intérêt probatoire, puisqu'il n'y est constaté aucune pâture d'animaux. Enfin, le silence gardé par Mme [D] aux multiples relances, mises en demeure ou tentatives de conciliation de Mme [M] ne constitue pas la preuve des faits concrets reprochés. Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce où il ne peut être nié qu'au printemps 2018, les prairies exploitées par Mme [M] limitrophes de celles exploitées par Mme [D], ont été broutées avant le passage de ses animaux. Son incapacité à rapporter la preuve des faits qu'elle impute à sa voisine ne relève pas de l'abus de droit. Dans ces conditions, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 11 juin 2021. Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 6 juillet 2022, n° 20/02543Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 5 juillet 2022, n° 21/02804Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 5 juillet 2022, n° 22/00059Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 22/00330Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 19/05056Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 20/03233Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.