Cour d'appel de Douai, 4 juin 2020, n° 18/06974
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 4 juin 2020
- Numéro
- 18/06974
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Aucune critique n'est élevée par les parties sur le chef du jugement relatif au non-lieu à exécution provisoire qui sera donc confirmé. I - Sur la demande en paiement au titre du complément de prix n°2 Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En applic […] autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la société MHF aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société MHF à payer à chacun des consorts [N]-[B] la somme de 1 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ne peut que constater que ces derniers n'ont formé, dans le dispositif de leurs écritures, aucune prétention au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et qu'elle n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. La société MHF sera déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a : Condamné la société MHF à payer aux consorts [N]-[B] au titre du complément de prix la somme globale de 211 608,00 euros, à répartir à chacun des demandeurs au prorata de sa détention des titres cédés ; Condamné la société MHF à payer aux consorts [N]-[B] une somme de 2 000,00 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Dit que la société MHF est redevable de la somme de 300 000,00 euros au titre du complément de prix n°2 prévu par le protocole de cession du 30 mars 2016 réitéré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.