Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2020, n° 17/05349
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 mars 2020
- Numéro
- 17/05349
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, la Cour : Au premier soutien de sa contestation de la validité du redressement, l'association appelante entend se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 et en vigueur au temps du redressement en cause, desquelles il résulte que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouv […] parisiens. Une réintégration est donc opérée ». Il en résulte la preuve que le redressement n'a pas été décidé à raison d'un défaut de justification par l'employeur d'une décision d'exonération ou d'exemption, mais exclusivement et expressément au regard de la décision que le STIF avait prononcée le 22 février 2011 à la diligence de l'inspecteur du recouvrement. Dès lors que le redressement était exclusivement et expressément opéré par la prise en compte d'un renseignement qui n'avait pas été obtenu de l'employeur, il a été manqué aux dispositions de l'article R243-59 susvisé. Ce manquement impose l'annulation du redressement concernant la contribution dite « versement transport » et, consécutivement, l'annulation des quatre mises en demeure relatives aux quatre établissements parisiens de l'association appelante. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'intimée qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté ; Infirme le jugement entrepris ; Annule le redressement opéré par l'Urssaf de l'Isère et mis à la charge de la Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente au titre de ses quatre établissements parisiens concernant le versement destiné au financement des transports en commun pour les années 2008 à 2010 ; Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ; Condamne l'Urssaf de Rhône-Alpes à supporter les dépens ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.