Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2020, n° 17/05583
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 mars 2020
- Numéro
- 17/05583
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, la Cour : L'article L245-5-2 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de la contribution instituée par l'article L245-5-1 du même code au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et mise à la charge des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivé […] re le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. » En tout cas, l'Urssaf intimée était mal fondée à modifier les termes de l'évaluation forfaitaire des frais de congrès et dépenses assimilées de la société appelante. L'Urssaf intimée sera donc tenue de ramener le montant des rappels de la contribution litigieuse sur la base d'une évaluation forfaitaire par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits en cause, et le chiffre d'affaires total réalisé tant en France qu'à l'étranger. Pour autant, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du même code, il s'impose de mettre les dépens à la charge de l'Urssaf qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté ; Infirme le jugement entrepris ; Déclare l'Urssaf de Rhône-Alpes tenue de réduire le montant réclamé à la société Tornier au titre de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, à la suite lettre d'observation du 25 août 2015 et de la mise en demeure du 9 septembre 2015, en procédant à une év
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 août 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.