Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 17/21957

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-3
Date
14 mai 2020
Numéro
17/21957
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION': La SA MAAF Assurances conteste sa garantie faisant valoir que lors du sinistre les parties étaient liées par une convention d'assistance bénévole, non couverte par la police souscrite. Elle soutient également que le 17 octobre 2012, l'accident est survenu alors que M. [L] qui man'uvrait une tractopelle a heurté et fait chuter le mur de la citerne, blessant MM. [E] et [U], que dès lors le lien causal entre les travaux opérés sur le mur et son effondrement est certain. Sur […] tions générales, l'accident est défini comme un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée. En l'espèce, comme il l'a été précisé et selon les déclarations de M. [B], M. [U] a été blessé alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la citerne où, avec M. [E], ils travaillaient avec le marteau piqueur sur le mur qui est tombé. En l'état de ces éléments, le fait générateur à l'origine des dommages subis par M. [U] ne peut être considéré comme extérieur à la victime. Aucune garantie n'est donc due par la SA MAAF Assurances. M. [B] ne contestant pas le principe d'une expertise médicale sur la personne de M. [U] ni le montant de la provision qui lui a été allouée, la décision sera confirmée sur ce point. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA MAAF Assurances les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [J] [B] sera condamné à lui payer, à ce titre, une somme de 3000 euros. M. [R] [U] et M. [V] [L] seront déboutés de leur demande formée à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': Infirme le jugement en date du 23 novembre 2017 en ce qu'il a dit que la SA MAAF Assurances doit relever et garantir M. [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Statuant de nouveau de ce chef': Met hors de cause la SA MAAF Assurances, Confirme le jugement en date du 23 novembre 2017 pour le surplus, Condamne M. [J] [B] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.