Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 18/18724

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-8
Date
25 mai 2022
Numéro
18/18724
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que d'importants dégâts des eaux consécutifs à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse ont provoqué des désordres dans l'appartement loué à M. [P] [D] par M. [Y] [Z] pour la première fois au mois de janvier 2006; Que le locataire en a informé son bailleur qui a immédiatement réagi en alertant la copropriété, suivant courrier du 10 février 2016, afin que celle-ci puisse remédier aux désordres; Que c'est dans ces conditions que le syndic […] dont il a choisi de multiplier les interventions et de sa demande de remboursement de l'acompte pour travaux de peinture dont il n'est pas démontré qu'ils soient liés aux problèmes d'infiltrations ayant été réalisés en 2008 à une époque où le locataire ne se plaignait pas de nouvelles infiltrations; Attendu enfin que c'est encore donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'aucune pièce produite ne permettait de caractériser, s'agissant du préjudice moral, un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Palais Borrigo' d'une indemnité pour préjudice de jouissance; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de MENTON; Attendu qu'il sera alloué à M. [Y] [Z], qui a dû en raison de l'appel intervenu mettre à nouveau avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [P] [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de MENTON; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes; CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.