Cour d'appel de Toulouse, 5 mars 2020, n° 18/02649
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 5 mars 2020
- Numéro
- 18/02649
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la rupture du contrat de travail : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave est supportée par l'employeur. La lettre de licenciement du 15 février 2016, laquelle fixe les limites du litige, fait grief, en substanc […] contrat de travail en ce que la mise en oeuvre de la clause de mobilité a été faite de mauvaise foi. Toutefois, le salarié ne distingue pas la part de ce qui relève de la rupture du contrat de travail. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Il sera ordonné à l'employeur de rectifier les documents de sortie concernant M. [K]. L'astreinte sollicitée n'est pas nécessaire, cette demande sera rejetée. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] à hauteur de 6 mois. La société Sogeclair, partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue des entiers dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié la charge des frais exposés non compris dans les dépens, la société Sogeclair sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 mai 2018 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Réforme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [R] [K] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Sogeclair Aerospace à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes : - 8 071,78 € au titre du préavis, outre 807,18 € au titre des congés payés afférents, - 14 530 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la rectification par la SAS Sogec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.