Cour d'appel de Rennes, 19 février 2020, n° 17/05962

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
19 février 2020
Numéro
17/05962
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de la société Pour déclarer irrecevable le recours de la société, le tribunal a retenu que l'action en inopposabilité formée par la société était soumise aux délais de prescription de droit commun et qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la nouvelle prescription fixée à cinq ans, courant à compter du 19 juin 2008, était acquise le 19 juin 2013, soit plusieurs mois avant la saisine de la commission de recours amiable et d […] rise en charge de la maladie de M. [O] et des conséquences qui y sont attachées inopposable à la société. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de ce qui précède, la caisse sera déboutée de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formée à ce titre en première instance. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, DECLARE recevable le recours de la société Samsic I ; Y AJOUTANT, DECLARE inopposable à la société SAMSIC I la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [O] et de ses conséquences ; DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa demande formée en
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.