Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2020, n° 18/15066

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-8
Date
31 janvier 2020
Numéro
18/15066
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les notes en délibéré produites par les consorts [L] et par les parties appelantes Les notes adressées à la Cour le 23 décembre 2019 par les consorts [L] et les 7 et 9 janvier 2020 par les parties appelantes, après la clôture des débats, sans y avoir été expressément invités par le président de la Cour qui, selon les notes prises par le greffe à l'audience du 18 décembre 2019, n'a autorisé que la CPAM du Var à produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions […] R.144-10 du Code de la sécurité sociale prévoyait que la procédure était gratuite et sans frais. Néanmoins, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Il s'en suit que la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, succombant à l'instance, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance comprenant les frais de désignation du mandataire ad'hoc de la SA SPT, les frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d'enregistrement de la requête auprés de ce tribunal. En outre, condamnés aux dépens, la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL seront déboutés de leur demande en frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare irrecevables les notes produites en délibéré par les consorts [L] le 23 décembre 2019 et par les parties appelantes les 7 et 9 janvier 2020, Déboute la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire dans le cadre du plan de sauvegarde judiciaire et Maître [E] [S] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL de leurs demandes de mise hors de cause, Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation engagée par les ayants droit de M. [L] à l'encontre de la SAS HOLDING PHOCEENNE IM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.