Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2022, n° 19/05287

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-4
Date
28 avril 2022
Numéro
19/05287
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1 - Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, la salariée demande à la cour de juge […] es plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale. En l'espèce, la salariée conclut au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'un préavis. Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle de sorte que ses demandes ne sont pas fondées. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs. 10 - Sur la remise des bulletin de salaire Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2015 et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'astreinte. 11 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du syndicat les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat est condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Soleil à payer à Mme [I] la somme de 95.55 euros à titre de trop-perçu sur la régularisation des avantages en nature, STATUANT sur le chef infirmé, REJETTE la demande en paiement d'un solde d'avantages en nature, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en caus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.