Cour d'appel de Besançon, 14 janvier 2020, n° 18/01244

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
14 janvier 2020
Numéro
18/01244
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision * Sur l'aggravation de la servitude, Attendu qu'en vertu de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode et ne peut notamment pas en changer l'état des lieux ; que l'article 702 à sa suite dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds […] tre ; Attendu que les consorts [Y] prétendent pour leur part que le refus de tout dialogue opposé par M. [Z], alors que Mme [Y] est âgée de 94 ans et qu'un véhicule de secours serait en l'état dans l'impossibilité d'accéder à son habitation, est une cause de stress pour celle-ci et caractérise un préjudice moral indemnisable ; Que cependant les époux [Z] obtenant gain de cause à hauteur d'appel, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de leurs contradicteurs précisément fondée sur la mauvaise foi et l'entêtement de ceux-ci à accéder à leur prétention d'un accès plus large à leur fonds ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; * Sur les demandes accessoires, Attendu que les consorts [Y] qui succombent au principal en leurs prétentions s'acquitteront in solidum d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'ils supporteront les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais de procédure étant par conséquent infirmées ; DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande des consorts [Y], alloué une indemnité de cinq cents (500) euros aux époux [Z] en réparation de leur préjudice matériel et rejeté le surplus des demandes de dommages-intérêts et la demande d'astreinte. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [X] [O] veuve [Y] et M. [V] [Y] de leur demande d'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 8] située à [Loc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.