Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2019, n° 17/02414
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale D salle 1
- Date
- 29 novembre 2019
- Numéro
- 17/02414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : Sur la prime d'ancienneté : La Cour constate que les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société ARC Distribution au titre d'un rappel de prime d'ancienneté n'ont fait l'objet de la part de l'appelant d'aucune critique et ne peuvent qu'être confirmées. Sur le rappel d'heures supplémentaires : En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de lit […] , qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La nullité de la clause de non-concurrence qui ne remplit pas les conditions sus-visées ne pouvant être invoquée que par le salarié et l'employeur n'ayant pas en l'espèce renoncé unilatéralement à l'application de cette clause ce qui l'aurait libéré de l'obligation de verser à Monsieur [Y] une indemnité compensatrice, il convient par réformation partielle du jugement entrepris de faire droit à la demande du salarié dont le montant n'a pas été contesté à titre subsidiaire et de condamner la société ARC DISTRIBUTIONS à régler à Monsieur [Y] une somme de 3.787€. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La société ARC DISTRIBUTION est condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR: Statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes de Monsieur [Y] au titre du rappel de salaire de la prime d'agence et au titre de la clause de non concurrence qui sont infirmées; Statuant à nouveau : Condamne la société ARC DISTRIBUTION à payer à Monsieur [Y] : - une somme de Mille soixante trois (1063) € au titre d'un rappel de salaire sur prime d'agence outre cent six (106,30)€ au titre des congés payés y afférents ; - une somme de Trois mille sept cent quatre vingt sept (3.787)€ au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence. Déboute Monsieur [Y]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.