Cour d'appel de Douai, 14 mai 2020, n° 19/04816

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
14 mai 2020
Numéro
19/04816
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Aucune critique du chef de l'exécution provisoire n'étant effectuée par les parties, ce dernier est confirmé. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile selon lequel la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et de l'article 625 du même code qui dispose que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, l'arrêt de l […] lle pour assurer une pérennité qu'elle estimait nécessaire aux investissements engagés. Les développements relatifs au caractère monovalent des locaux et à la difficulté de procéder à une nouvelle location, nécessitant éventuellement d'importants travaux de reconversion et restructuration, sont donc totalement inopérants. Ce moyen est donc également écarté. En conséquence, et au vu de ce qui précède, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en responsabilité engagée par la SCI Clinique [Localité 1] à l'encontre de la société SA HPM. Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Clinique [Localité 1] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner la SCI Clinique [Localité 1] à payer à la SA HPM la somme de 10.000,00 euros. La demande d'indemnité procédurale de la SCI Clinique [Localité 1] est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE la SCI Clinique [Localité 1], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [S] à payer à la SAS HPM la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffierLe président Audrey CerisierLaurent Bedouet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.