Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2019, n° 19/02074
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 17 décembre 2019
- Numéro
- 19/02074
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 1 - Sur la faute Au soutien de ses demandes, [R] [P] fait valoir qu'il appartenait à Maître [Y] [O] de l'informer sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire en lui indiquant dès l'origine la date de renouvellement et qu'en ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui a condui […] Maître [Y] [O] dans ses conclusions. En outre, alors que Maître [Y] [O] pouvait dès 1999 engager une procédure de saisie immobilière à défaut de vente amiable du bien, [R] [P] lui a fait savoir au mois de janvier 2000 qu'elle arrêtait la procédure, se réservant de reprendre contact avec l'avocat 'si j'avais un autre problème'. Pendant neuf ans, Maître [Y] [O] n'a plus eu de nouvelles de sa cliente, ce qui signifie que cette dernière n'a pas rencontré les problèmes justifiant de recourir aux services de son avocate. Maître [Y] [O] en conclut à juste titre que [R] [P] a nécessairement reçu des paiements qu'elle s'abstient de mentionner. En l'état de ces éléments, [R] [P] ne démontre pas qu'en 2009, elle détenait encore une créance à l'encontre de [K] [T]. Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter l'allocation de dommages intérêts réparant la perte de chance de recouvrer une créance dont elle ne démontre pas la réalité. Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Il sera alloué à Maître [Y] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [R] [P] de ses demandes à l'encontre de Maître [Y] [O]. - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Maître [Y] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Y ajoutant, condamne [R] [P] à payer à Maître [Y] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne [R] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 décembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.