Cour d'appel de Grenoble, 5 janvier 2021, n° 20/00870
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2021
- Numéro
- 20/00870
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription : L'ASL [Adresse 13] estime que les demandes de Mme [I] sont prescrites à son endroit. En l'espèce, aux termes mêmes du dispositif des conclusions de Mme [I], cette dernière ne demande que le rétablissement de l'assiette du chemin issue de l'échange intervenu par acte notarié du 12 mai 2011 et consistant en un remembrement amiable de terrains afin de « modifier le tracé du chemin rural existant, dénommé chemin rural de Puy Chirouzan ». Suite à cet acte […] d'une emprise routière. Le fait de ne pas voir triompher sa cause ne confère pas de facto à l'action une dimension maligne ou malveillante. À défaut de démontrer la réalité d'une telle intention, la demande indemnitaire de l'[Adresse 13] ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [B] [I], dont les prétentions d'appel sont rejetées, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 13] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [B] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [C] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [B] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Vu le jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal d'instance de Gap, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la 1re chambre civile de la cour d'appel de Grenoble et l'arrêt de cassation rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2018 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [B] [I] à payer à M. [F] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [I] à payer à l'[Adresse 13] l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.