Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2019, n° 16/22420

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-2
Date
6 décembre 2019
Numéro
16/22420
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

II. MOTIVATION. A. Sur la péremption. Monsieur [C] [J] se prévaut de la péremption de l'instance en raison du défaut de diligence de l'appelante, laquelle a : - interjeté appel le 15 décembre 2016, - conclu le 14 mars 2017, - n'a fait aucune diligence depuis le 11 mai 2017, date à laquelle l'intimé a conclu, - l'avis de clôture ayant été rendu le 20 juin 2019. la société Air France répond à bon droit que si l'article R 1452-8 du code du travail a été abrogé par le décret numéro 2016/660 du 20 ma […] intenir le contrat de travail. Nonobstant les lettres de félicitations des 30 août, 3 septembre et 3 octobre 2013 (sur lesquelles il n'est pas donné de précision, notamment si elle concernait l'ensemble de l'équipage ou en particulier Monsieur [C] [J]), et l'avancement au 1er janvier 2014 au statut de steward première classe, la faute grave reprochée à Monsieur [C] [J] se trouve caractérisée et l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [J] doit être rejeté. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [C] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; et condamné la société Air France au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour frais de procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ~*~ L'équité impose de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société Air France somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de Monsieur [C] [J] sera rejetée. Ce dernier sera également condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE le moyen de péremption; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement du 19 décembre 2013 est causé par une faute grave ; REJETTE l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [J] ; Le CONDAMNE à payer à la société Air France la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.