Cour d'appel de Douai, 5 décembre 2019, n° 18/02944
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 5 décembre 2019
- Numéro
- 18/02944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il sera observé à titre préliminaire que les appels principal et incident ont dévolu à la cour l'ensemble du litige, à l'exception des dispositions par lesquelles les premiers juges ont : - dit que le litige est soumis aux anciennes dispositions du code civil, antérieures à celles incluses dans l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; - déclaré irrecevable car prescrite la demande concernant les sommes indûment payées avant le 10 avril 2009 ; - déclaré recevable la demande reconventio […] amnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la société Marti-Pierrelaye aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise. B - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Marti-Pierrelaye à payer à la société CL2 la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Marti-Pierrelaye, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société CL2 la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour, Infirme le jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal de grande instance de Cambrai sauf en ce qu'il a : condamné la SCI Marti-Pierrelaye au paiement à la SARL CL2 de la somme de 980,49 euros TTC au titre du remboursement des primes d'assurance ; condamné la SARL CL2 au paiement à la SCI Marti-Pierrelaye des sommes suivantes au titre des pénalités contractuelles de retard : 3 742,42 euros, au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 (ler trimestre 2013), 3 667,95 euros, au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013 (3ème t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.