Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/03124

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
26 novembre 2019
Numéro
18/03124
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Les intimées font valoir : - qu'au terme du protocole d'accord transactionnel signé le 2 avril 2010, les parties ont renoncé de façon irrévocable et définitive à formuler l'une contre l'autre une quelconque demande de paiement, de remboursement, d'indemnisation et/ou de dédommagement au titre du bail commercial signé avec la société [3] ou au titre du choix du nouvel exploitant de la [10], et plus généralement 'au titre de l'opération d'investissement ré […] n'était assorti d'aucune modalité faisant dépendre l'existence de l'obligation souscrite d'un événement futur et incertain de sorte que les dispositions régissant la condition potestative sont sans application dans le présent litige. Aucun élément ne permettant d'affirmer que cet engagement a été souscrit pour la durée du bail, il ne peut s'analyser qu'en un engagement à durée indéterminée, la bonne foi imposant qu'il soit maintenu pendant un délai raisonnable. C'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que la SCI [10] avait exécuté de bonne foi la transaction en assurant le paiement des loyers pendant trois ans de sorte que la transaction est opposable aux appelants. La cause de la transaction est la défaillance de la société d'exploitation de la résidence. Il en résulte que la transaction couvre l'intégralité des conséquences de cette défaillance de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée à l'égard du préjudice allégué et que les demandes des époux [N] sont irrecevables. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel ; Condamne M. [W] [N] et Mme [L] [O] épouse [N] aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.