Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2022, n° 21/09358

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
29 septembre 2022
Numéro
21/09358
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains […] ts existant entre M. [I] et les sociétés [7] et [8], dont il est le gérant, ces sociétés ne caractérisent pas en l'espèce une faute de l'appelante de nature à faire dégénérer en abus le droit de celle-ci à agir en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés [7] et [8] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera également confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Frédéric Alléaume, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [C] conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer aux sociétés [7] et [8] la somme de 1.500 euros (soit 750 euros à chacune de ces sociétés ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Maître Frédéric Alléaume, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] à payer aux sociétés [7] et [8] la somme de 1.500 euros (soit 750 euros à chacune de ces sociétés) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.