Cour d'appel de Besançon, 19 novembre 2019, n° 18/02193

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
19 novembre 2019
Numéro
18/02193
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la validité des mises en demeure Selon l'article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1°- la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquels les cotisations les remboursements sont dûs, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard; 2° -les voies de recours dont dispose le redevable en appl […] e minimale d'assujettissement fixée par un arrêté du préfet du Jura du 30 septembre 2016, également à 12,50ha en polyculture-élevage. En l'espèce, les agents assermentés ont retenus une superficie de 19,38ha, la preuve d'une surface moindre n'étant pas rapportée par l'appelant, de sorte que celui-ci était soumis à une obligation d'affiliation. Le montant des cotisations n'étant par ailleurs pas contesté dans son mode de calcul, il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qui concerne le montant retenu. 5- Sur la demande de délais de paiement Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement au motif que les juridictions statuant en matière de sécurité sociale n'ont pas compétence pour les accorder en application de l'article 1343-5 du code civil. 6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En exerçant son droit d'interjeter appel du jugement qui avait rejeté son argumentation, M. [L] [Z] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la caisse sera en conséquence rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, DEBOUTE la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.