Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2019, n° 17/01840

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
20 novembre 2019
Numéro
17/01840
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la faute inexcusable et le caractère professionnel de la maladie : M. [W] invoque en substance que l'encéphalopathie toxique qui est établie est de nature professionnelle. Il relève que le médecin conseil de la caisse a considéré suivant avis du 18 octobre 2013 que les conditions médicales réglementaires de la maladie n'étaient pas remplies mais que dans le cadre de l'enquête administrative, il a remis les examens neuropsychologiques des 1er et 22 octobre 2012 effectu […] e professionnel de la maladie de M. [W] n'étant pas établi, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de la SAS Kertrucks. Succombant en son recours, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [W]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré ; Y additant, DÉBOUTE M. [W] de sa demande tendant à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [W] ; CONDAMNE M. [W] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.