Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2019, n° 17/02586
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1° Chambre B
- Date
- 30 octobre 2019
- Numéro
- 17/02586
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu en premier lieu qu'aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou i […] ant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ; Qu'il suffit pour rejeter au cas particulier la demande formée par les cautions de considérer, d'une part l'ancienneté du droit de créance de la banque, d'autre part le fait que les époux [U] qui demeurent taisant sur l'état actuel de leur patrimoine immobilier ont bénéficié en raison du temps nécessaire à la mise en état de l'affaire devant la Cour d'un délai non négligeable qu'il n'ont pourtant pas mis à profit pour alléger sa dette ; Attendu que si sur son appel incident la banque demande de prononcer la condamnation in solidum des cautions, cette demande ne peut être considérée comme étant nouvelle dès lors qu'il ressort de la lecture du jugement qu'elle sollicitait du premier juge leur condamnation "en leur qualité de cautions solidaires" ; qu'une telle condamnation est justifiée en raison même de ce rapport de solidarité ; Que [Z] et [O] [U] qui succombent doivent les dépens ainsi que le paiement à leur adversaire d'une indemnité complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incidents recevables en la forme, Confirme le jugement déféré hormis en ce qui concerne la partie de la condamnation portant sur les interets dûs sur la somme de 274.944,33 € pour la période postérieure au 1er janvier 2015, L'infirmant en conséquence dans cette seule mesure, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les intérêts dus sur la somme de 274.944,33 € le sont au taux légal à compter du 1er janvier 2015, Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de [Z] et [O] [U] l'est in solidum, Rejette toute autre demande et dit inutil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.