Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2019, n° 17/02172
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 23 octobre 2019
- Numéro
- 17/02172
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction q […] mmes, par des motifs que la cour adopte, la société FAGERHULT FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une violation de la clause par Monsieur [B]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société FAGERHULT FRANCE en remboursement de la somme versée à Monsieur [B] au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. La demande en paiement de la somme de 99.600 euros en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence présentée par la société FAGERHULT FRANCE devant la cour sera rejetée pour les mêmes motifs. Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société FAGERHULT FRANCE à payer à Monsieur [B] un complément d'indemnité de contrepartie de la clause de non-concurrence et une indemnité de congés payés afférents. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. Compte-tenu de la solution apportée au litige par la cour, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [B] était justifié par une faute lourde et rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés STATUANT à nouveau sur ces deux chefs, REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [D] [B] en un licenciement pour faute grave CONDAMNE la société FAGERHULT FRANCE à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 7.300,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.