Cour d'appel de Lyon, 17 avril 2022, n° 22/02814
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2022
- Numéro
- 22/02814
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rét […] empreintes digitales mais il ne produit aucun élément permettant d'infirmer les constatations de la PAF. Ce refus s'analyse en une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans le délai de quinze jours qui a précédé la présentation de la requête en prolongation de la rétention. Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies pour organiser le départ de l'intéressé à l'étranger. En effet, outre les démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et marocaine, le préfet de Savoie a saisi au mois de février 2022 les autorités tunisiennes. Après présentation de [N] [I] à ces autorités le 2 mars 2022, le consul de Tunisie a fait savoir le 13 avril 2022 que leurs recherches n'avaient pas permis de confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé. C'est donc l'obstruction de [N] [I] qui a empêché l'autorité préfectorale de poursuive ses diligences. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge fait droit à la requête de la préfecture de Savoie. Il y a lieu en conséquence de confirmer l 'ordonnance entreprise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Zehra AKKAFAVincent NICOLAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.