Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2022, n° 19/03251

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
19 avril 2022
Numéro
19/03251
Type
Arrêt
Solution
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour 1/ A titre liminaire, il sera rappelé : - qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - que les demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes" tendant à voir dire et juger" lorsque celles-ci développent en […] yer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Athome immobilier, syndic, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 2/ L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que : Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l'espèce, Mme [D] ayant été déboutée de l'essentiel de ses prétentions, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer. Aussi convient-il de la débouter de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure et donc des frais de la première instance et des frais de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement SAUF en ce qu'il a : * débouté Mme [A] [D] et d'autres copropriétaires de leur demande d'annulation des résolutions 4 et 9 de l'assemblée générale du 21 juin 2017, * condamné Mme [A] [D], in solidum avec quatre autres copropriétaires, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule les résolutions n°4 et n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2017 ; Déboute le syndicat des copropriétaires et la société Athome immobilier de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.