Cour d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2019, n° 17/04331
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2019
- Numéro
- 17/04331
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur les rejet des dernières conclusions de M. [B] : Il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions, qui bien que signifiées la veille de l'ordonnance de clôture, ne développent pas de prétentions nouvelles. Sur la discrimination : L'article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionn […] de rigueur dans l'accomplissement des tâches ainsi que des compétences satisfaisantes ou seulement correctes. Ainsi, la société Groupama Gan Vie démontre à travers le panel que la stagnation de carrière invoquée par M. [B] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, l'employeur démontre par des éléments objectifs que l'absence de formalisation des entretiens d'évaluation annuels avant 2010, l'absence du bénéfice des entretiens de milieu de carrière, la stagnation de carrière compte tenu de la comparaison avec onze salariés dans une situation équivalente et une rémunération sans décrochage de M. [B] ne sont pas en lien avec une discrimination de nature syndicale. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et le syndicat CGT de leurs demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : M. [B] et le syndicat CGT, succombants, sont condamnés aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 juin 2017, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [B] [B] et le syndicat CGT Groupama Gan 33 aux dépens. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sylvaine Déchamps Eric Veyssière
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2022, n° 19/00369Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, n° 19/04144Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, n° 17/04018Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, n° 18/06699Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2022, n° 19/01412Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2022, n° 19/04010Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.