Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2019, n° 18/00177

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
12 septembre 2019
Numéro
18/00177
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Aucune critique n'est apportée par les parties sur le chef du jugement relatif au non-lieu à exécution provisoire qui sera donc confirmé. I - Sur la demande en paiement En application des articles L323-23, L323-24, L313-27, L323-28 et R313-15 du code monétaire et financier, la cession de créances par bordereaux Dailly, qui permet de céder de manière simplifiée des créances professionnelles, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lor […] otalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la société CM-CIC Factor aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Altavia Lille à payer à la société Courrier Plus et à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros chacune au titre au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CM-CIC Factor, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société Altavia Lille la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société CM-CIC Factor et la société Courrier Plus seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef à l'encontre de la société Altavia Lille. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des cessions de créances professionnelles intervenues entre la société KLC et la société CM-CIC Factor et a ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau, Dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août 2015, du 24 août 2015, du 14 septembre 2015, du 25 septembre 2015 et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille ; Condamne la société Altavia Lille à verser à la société CM-CIC Factor la somme de 11.244,72 euros au titre de la cession de créan
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.