Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2019, n° 19/00889

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
25 juillet 2019
Numéro
19/00889
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION. Sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. La société ATOUTS PRESTATIONS soutient que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [D] suite à sa démission et qu'elle lui a retourné le 30 août 2016 n'ayant pas été contesté par elle dans le délai de 6 mois, rend irrecevables ses demandes à titre de rappel de salaires et congés payés ainsi que de dommages et intérêts au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail. Mme [D] soutient au contraire q […] proche à l'employeur. Dans ces conditions, il convient de lui allouer à ce titre mais également concernant le non-paiement des frais kilométriques, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de remise des documents sous astreinte. Il convient de réformer la décision déférée de ce chef, la demande de requalification n'ayant pas été accueillie et la rectification des bulletins de salaire sous astreinte n'ayant donc pas lieu d'être. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, compte tenu du déséquilibre existant dans la situation économique respective des parties, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En revanche, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a accordé à la salariée la somme de 1 250 euros de ce chef. Sur les dépens. Dès lors que la société ATOUT PRESTATIONS a prospéré dans son appel principal et que Mme [D] succombe dans son appel incident, elle en supportera en revanche tous les dépens, de première instance comme d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [R] [D] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle lui a alloué des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations et a constaté la nullité de la clause de non-concurrence, sauf en ce qui concerne le montant alloué, REFORME la décision déférée en toutes ses autres dispositions, y compris en ce qu'elle a alloué à Mme [R] [D] la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et a condamné la société ATOUT PRESTATIONS aux dépens, Statuant à nouveau des chefs réformés, DIT les demandes formées pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.