Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2019, n° 17/02266

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
20 juin 2019
Numéro
17/02266
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le versement transport Pour contester le jugement entrepris qui a apprécié l'effectif à la date de création de l'entreprise même égal à zéro, permettant à la société Proust Automobiles de bénéficier de l'assujettissement progressif de la taxe transport, l' Urssaf fait valoir que l'effectif doit être apprécié à compter du premier jour du mois civil au cours duquel des salariés (les premiers salariés) ont été embauchés lorsqu'aucun salarié n'était présent au moment de la […] ffectif devait être pris en considération dès ce moment, fût-il égal à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant intervenue postérieurement au mois de mars 2008, date d'ouverture du compte Urssaf ; - en conséquence, la société Proust Automobiles était fondée à solliciter le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport et le redressement effectué de ce chef devait être annulé, de sorte qu'il y avait lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées à ce titre pour le montant total en cotisation de 13.597 euros en cotisations au titre des années 20011, 2012 et 2013. Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'Urssaf succombant dans son appel sera condamné aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société Proust Automobiles de ces mêmes dispositions et sera également déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne l'Urssaf d'Aquitaine aux entiers dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.