Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2019, n° 17/01456
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 mai 2019
- Numéro
- 17/01456
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur la demande de résiliation du contrat de travail et de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l'obligation de sécurité Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire e […] Sur la demande de rappel de salaire variable au titre du mois de septembre 2015 Aux termes du contrat de travail, une rémunération de 30 euros bruts par point d'augmentation du chiffre d'affaires des magasins de la société par rapport à l'année précédente est versée à Mme [K]. En septembre 2015, les résultats de l'entreprise ont connu une progression de 39% par rapport à l'année précédente. La salariée aurait donc dû percevoir une prime de 1170 euros. Or, il ne lui a été versée que la somme de 298,55 euros. Ainsi, il lui reste dû la somme de 871,45 euros. Le jugement sera confirmé sur le montant de la somme allouée mais, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, la société MEM Diffusion sera condamnée au paiement. Sur ce point, le jugement sera réformé. Sur les autres demandes La société Decovet sera condamnée à relever indemne la société MEM Diffusion des sommes mises à sa charge conformément aux dispositions de l'article L 1224-2, supportera la charge des dépens et versera à Mme [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société MEM Diffusion à compter du 12 octobre 2015, Déboute Mme [K] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et de la reclassification de son emploi, Condamne la société MEM Diffusion à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'engagement de reprise d'ancienneté - 871,45 euros à tire de rappel de rémunération variable, Dit que la société Decovet relevera indemne la société MEM Diffusion des condamnations mises à la charge de celle-ci, y ajoutant, Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.