Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2019, n° 17/03197

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
31 octobre 2019
Numéro
17/03197
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION * Sur la recevabilité de l'appel : En application des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, Madame [D] placée en liquidation judiciaire est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine doivent être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Elle n'avait donc pas qualité pour interjeter seule appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi, non pas comme elle le prétend d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, mais d'une opposition à contraintes. La régularisation de l'appel interjeté était possible par l'intervention volontaire du liquidateur, en application de l'article 126 du code de procédure civile, à la condition qu'elle ait lieu dans le délai d'appel. Or, le jugement entrepris a été notifié à la Selarl Hirou le 9 mai 2017 selon l'accusé de réception signé et dont copie est versée aux débats. Ses conclusions d'intervention volontaire sont en date du 27 septembre 2017, elles ont été notifiées alors que le délai d'appel était expiré. En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé le 24 mai 2017 par Madame [D] seule irrecevable. * Sur les autres demandes Madame [D] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la MSA de la Gironde la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Madame [D] le 24 mai 2017 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sociale en date du 14 avril 2017, CONDAMNE Madame [D] à verser à la caisse de mutualité sociale de la Gironde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.L M.L Grandemange
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.