Cour d'appel de Douai, 2 mai 2019, n° 18/01756
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 2 mai 2019
- Numéro
- 18/01756
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes de l'article 12 du code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui […] , à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. Alors que l'indemnité prévue par les dispositions susvisées n'a pas le même objet que celle fixée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Aliteams à ce titre et de condamner le GAEC de Linières à lui payer la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, s'agissant du règlement de 17 factures impayées. Toutefois, la SAS Aliteams ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; en conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée de ce chef. Sur les autres demandes Le GAEC de Linières, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SAS Aliteams la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Condamne le GAEC de Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 31 août 2015, date de la mise en demeure ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamne le GAEC de Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement ; - Déboute la SAS Aliteams de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne le GAEC de Linières à payer à la SAS Aliteams la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.