Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2019, n° 16/19402

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-1
Date
5 avril 2019
Numéro
16/19402
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET La société SN CGVL demande à la cour de prendre acte du fait que la demande de Monsieur [I] de la contraindre de justifier du paiement des cotisations salariales est uniquement afférente aux éventuelles condamnations de nature salariale qui pourraient être prononcées en cause d'appel; cependant, aucune demande de cette nature n'est présentée en ce sens par Monsieur [I], à l'occasion de la présente instance. Sur l'ancienneté : Monsieur [I] fait valoir que, contrairement à ses ob […] ticle 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation (soit le 17 juillet 2013), et à compter du présent arrêt pour les autres sommes. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la Société Nouvelle Compagnie Générale de Voitures de Lyon n'étant versé au débat. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à [E] [I]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la rédaction et à l'exécution fautives du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que l'ancienneté de [E] [I] remonte au 16 février 2006, Dit le licenciement de [E] [I] par la Société Nouvelle Compagnie Générale de Voitures de Lyon dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Société Nouvelle Compagnie Générale de Voitures de Lyon à pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.