Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2022, n° 21/05552

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-9
Date
12 mai 2022
Numéro
21/05552
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il résulte du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 16 décembre 2019 qui sert de fondement à la saisie attribution querellée qu'en sus de la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral des consorts [N], de celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, cett […] ormais définitive. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Odalys de sa demande de mainlevée. La présente décision rend sans objet l'examen de la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la dite société. S'agissant de l'appel incident, si la cour ne minimise pas les conséquences préjudiciables pour des particuliers de la multiplication de procédures contentieuses, pour autant il convient de préserver le droit de tout justiciable de recourir au juge, de sorte que l'indemnité accordée est de nature à tenir compte de cette incidence tout en préservant les droits des parties. La décision d'allouer à monsieur [N] et à madame [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera donc confirmée en raison du caractére adapté de son montant. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Succombant en son appel la société Odalys sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées, Y ajoutant, CONDAMNE la société Odalys résidence à payer à monsieur [N] et à madame [F] la somme globale de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Odalys aux dépens, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.