Cour d'appel de Bordeaux, 1 avril 2019, n° 16/05931
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 1 avril 2019
- Numéro
- 16/05931
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation des contrats de maintenance C'est à bon droit que la société Parfip, appelante, objecte que le jugement du 8 septembre 2016 attaqué est hautement critiquable en ce qu'il a «constaté» la résiliation des contrats de maintenance à la date du 13 janvier 2012, alors qu'il apparaît que ces contrats ont été résiliés par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence chargé de la procédure par ordonnance du 7 janvier 2013 (pièce n° 2 de Charente Li […] qu'à l'expiration du contrat, le locataire doit sous sa responsabilité et à ses frais restituer le bien loué au siège social du loueur (pièces n° 1, 8, 14, 20 de Parfip) Dans ces conditions, les sommes demandées au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas excessives, et il n'y a pas lieu à les réduire. Il doit également être ordonné à la société Charente Libre de restituer le matériel objet des contrats à son propriétaire, comme ces contrats le prévoient, et, au besoin, de prévoir une astreinte pour l'y contraindre, comme détaillé au dispositif. Il sera donc fait droit intégralement aux demandes de la société Parfip, les montants réclamés n'étant pas en eux-mêmes contestés. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par la Selarl CMC Avocats, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Charente Libre paiera à la société Parfip la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2016 entre les parties par le tribunal de commerce d'Angoulême, Et, statuant à nouveau, Condamne la société Charente Libre à payer à la société Parfip France les sommes de : 1203,80 euros au titre des loyers impayés, 120,38 euros au titre de la pénalité de retard, 35358,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3535,85 euros au titre de la clause pénale, en application des contrats de location financière conclus courant 2010 avec la société Safetic et cédés à la société Parfip France, Ordonne à la société Charente Libre de restituer le matériel objet des co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.