Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2019, n° 17/05038
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 28 mars 2019
- Numéro
- 17/05038
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il est noté que la surface pondérée de 112 m2 retenue par l'expert judiciaire n'est plus discutée et que la période de référence pour l'examen des facteurs locaux de commercialité se situe entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2014. Au soutien de son appel, la société Cerfogli fait valoir que le bailleur ne peut pas, pour obtenir un déplafonnement, se contenter d'invoquer une évolution de la clientèle et qu'il est nécessaire qu'il existe une modification matérielle de […] ble pour le commerce du preneur. S'agissant des places de stationnement, même si le commerce ne vend pas des produits de première nécessité, le parking [Y] a certes été mis à disposition du public en 2008, mais il est situé à 450 m selon l'expert judiciaire, alors qu'il a remplacé des places de stationnement plus proches depuis supprimées berges du Rhône. M. [L] dans son rapport unilatéral note d'ailleurs bien la difficulté du stationnement hors du parking [Y]. Aucun élément donc énoncé par les bailleurs ne permet de considérer une modification notable des facteurs locaux de commercialité susceptible d'avoir une incidence favorable sur le commerce du preneur. Les bailleurs sont en conséquence déboutés de leur demande en déplafonnement. Le loyer du bail renouvelé est fixée à la valeur découlant de la stricte application des indices de référence contractuellement applicables. Les entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire sont imputés à la charge des bailleurs qui supportent en outre celle d'une indemnité de procédure au profit du preneur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute les consorts [Z] de leur demande en déplafonnement et fixe le loyer du bail renouvelé à sa valeur découlant de la stricte application des indices de référence contractuellement applicables, Y ajoutant, Condamne les consorts [Z] à verser à la société Cerfogli une indemnité de procédure de 5.000 €, Condamne les consorts [Z] aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.