Cour d'appel de Paris, 29 mars 2019, n° 17/11806

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
29 mars 2019
Numéro
17/11806
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : 1 - Sur la suspension des délais de livraison Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société Prophal ne justifiait pas d'une suspension du délai de livraison de l'appartement en raison du placement en redressement ou liquidation judiciaires des entreprises Ecimage, JMC et Maya ; 2 - Sur la garantie d'achèvement Attendu qu'en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, le cocontractant dispose d'une option qui lui permet […] e à l'encontre de la société Prophal, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure ; Attendu que la société Prophal est en liquidation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la livraison de l'appartement sous astreinte ; 4 - Sur l'action en garantie de la Banque populaire Rives de Paris contre la société Prophal Attendu que la société Prophal et la banque ont chacune contribué à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [X] en raison du retard dans la livraison de son appartement, la première, en sa qualité de maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas su maîtriser le bon déroulement du chantier par les entreprises qu'elle a choisies, la seconde pour n'avoir pas pris les mesures permettant d'assurer l'efficacité de la garantie financière à laquelle elle est tenue ; qu'il y a lieu de fixer leur part de responsabilité respectivement à 60% et 40% ; 5 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il convient de condamner in solidum la société Prophal et la Banque populaire Rives de Paris à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il : - condamne in solidum la société Prophal et la Banque populaire à payer à M. et Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - dit que la société Prophal devra livrer l'appartement conforme aux engagements contractuels au plus tard dans les deux mois de la date du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard durant quatre mois ; Statuant à nouveau : Déclare la société Prophal représentée par son liquidateur judiciaire et la Banque populaire Rives de Paris responsables in solidum du préjudice subi par M. et Mme [X] en ra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.