Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2019, n° 18/01172
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Protection sociale
- Date
- 26 mars 2019
- Numéro
- 18/01172
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale'dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il convient d'examiner en premier lieu la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident et en second lieu la présomption d'imputabilité d […] ravail jusqu'au 22 janvier 2015, un choc psychologique pouvant produire ses effets de manière retardée. Aux termes de ces observations, il convient de retenir la matérialité de l'accident du travail du 5 janvier 2015, Monsieur [B] [N] devant dès lors bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L. 411. 1 du code de la sécurité sociale. La CPAM devra en conséquence prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. ~*~ L'équité commande de condamner la CPAM de la Loire à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par la décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. La cour ayant fait droit aux demandes de , la CPAM doit être condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions ; ET STATUANT À NOUVEAU, DIT que Monsieur [B] [N] a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2015 au sens des dispositions de l'article l'article L. 411'1 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM de la Loire devra prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle; CONDAMNE la CPAM de la Loire à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.