Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2019, n° 16/04741
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 19e chambre
- Date
- 20 mars 2019
- Numéro
- 16/04741
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Vu les conclusions des parties, Considérant à titre liminaire, il convient de constater que la production des pièces invoquées par Mme [T] à l'appui de ses prétentions ne fait plus l'objet d'une contestation de la part de la société Outlander ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [T] à la contestation de l'existence d'un contrat de travail : Considérant que pour contester la recevabilité de cette contestation, Mme [T] se prévaut de l'arrêt rendu par la cour le 1er juillet 2014, d […] en ce qu'il se prononce comme il l'a fait sur la production des intérêts et leur capitalisation sauf à rappeler que les intérêts courent sur les créances salariales à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter de la date de la décision qui les alloue ; Considérant que l'employeur devra remettre à la salariée de nouveaux documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte et le jugement sera infirmé sur ce point ; Considérant que les sommes auxquelles les parties sont réciproquement tenues feront l'objet d'une compensation conformément aux dispositions en fixant les règles ; Considérant qu'enfin, au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Outlander qui succombe en la majeure partie de ses prétentions à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ; - Constate que la production des pièces invoquées par Mme [E] [T] à l'appui de ses prétentions ne fait plus l'objet de contestation ; - Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il retient l'existence d'un travail à temps plein, évalue en conséquence les créances salariales et indemnitaires de Mme [E] [T] sur la base d'un temps complet et se prononce comme il le fait sur le rappel de commissions et sur l'astreinte ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le contrat de travail de Mme [E] [T] était à temps part
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.