Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2019, n° 15/00547

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
19 mars 2019
Numéro
15/00547
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur le préjudice des époux [V] : L'arrêt du 3 janvier 2017 a procédé à la liquidation du préjudice des parents de [A] [V], cela après examen de leurs demandes de ce chef. À cet égard, il convient de relever que les époux [V] sollicitaient pour chacun d'eux la somme de 15 000 € au titre d'un « préjudice d'accompagnement et des troubles dans les conditions d'existence ». L'arrêt a considéré que les époux [V] avaient effectivement subi un préjudice personnel du fait de la nécessité d'accom […] e. Sur l'anatocisme : Les conditions de l'anatocisme sont remplies et la cour dira que le point de départ est la demande de [A] [V] à cet effet soit le 29 octobre 2018 date de ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise. En effet, ni le jugement avant dire droit du 10 février 2009 ni le jugement du 7 février 2012 ne font état d'une quelconque demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : Il est fait état par l'intimé du versement d'une provision de 50 000 € au profit de [A] [V] en exécution de l'arrêt du 3 janvier 2017 de sorte qu'il y a a prise à la déduire de la somme totale revenant à l'appelante. Il convient d'accorder à [A] [V], une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Le docteur [T] qui est finalement condamné à paiement de sommes supportera l'ensemble des dépens exposés devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. Enfin, l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt du 3 janvier 2017, Déclare irrecevables les demandes présentées par [H] et [L] [V] pour la liquidation de leur propre préjudice, la cour ayant déjà vidé sa saisine sur ce point par l'arrêt du 3 janvier 2017 Rejette les demandes de [A] [V] des chefs de : dépenses de santé futures préjudice scolaire perte de gains professionnels futurs préjudice esthétique temporaire Condamne [D] [T] à payer à [A] [V] en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes : - 154 440 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne - 411 238,20 € au titre de l'assistance tierce personne pour l'avenir - 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle - 76 475 € a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.