Cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2019, n° 17/03783

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
8 mars 2019
Numéro
17/03783
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La cour constate que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. B... de sorte que cette disposition a définitivement été jugée. Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée M. B... soutient que les contrats de mission conclus avec les sociétés d'intérim du 15février 1999 au 31 octobre 2005 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée conclus a […] iement sera infirmé. Sur la demande d'indemnisation du préjudice de perte de primes d'intéressement et de participation Il résulte des conclusions de M. B... que les demandes relatives à l'intéressement et à la participation sont fondées sur la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission, M. B... expliquant qu'une prime d'intéressement et de participation est versée chaque année par la société Total à son personnel titulaire. De sorte que le rejet de la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée conduit la cour à rejeter ces demandes par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes M. B... qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris qui a condamné solidairement la société Sasca et la société Total Marketing Services aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé sur ces points. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances n° 17/03783 et 17/ 04008 en une instance qui portera le n° 17/03783, Constate que la disposition du jugement entrepris qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription n'est critiquée par aucune des parties de sorte qu'elle est définitivement jugée, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. W... B... relatives aux primes d'intéressement et de participation, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Déboute M. B... de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, Déboute M. B... du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.